Un arrêt récent de la Cour d’appel de Montpellier, rendu le 20 avril 2022 (n°18/01210) vient rappeler que le prêt d’un joueur nécessite la conclusion d’un nouveau contrat de travail à durée déterminée.
Dans cette affaire, le club (l’Aviron bayonnais) et le joueur professionnel avaient conclu un contrat de travail à durée déterminée (CDD) pour 3 saisons 2016/17, 2017/18 et 2018/19).
Un prêt est conclu en février 2017, via une convention de prêt, entre l’Aviron bayonnais, le Montpellier Hérault Rugby (MHR) et le joueur, en tant que « jocker médical ».
Le prêt court jusqu’à la fin de la saison 2016/17, période à laquelle le joueur a réintégré le club bayonnais.
Aucun contrat écrit n’est cependant conclu entre le club de Montpellier et le joueur pour la période durant laquelle le joueur est prêté au club montpelliérain.
A l’issue de la relation contractuelle, le joueur engage une procédure prud’homale à l’encontre du MHR, sollicitant notamment la requalification de la relation contractuelle avec le club montpellierain en contrat à durée indéterminée (CDI).
Le joueur soutient notamment qu’en l’absence de contrat écrit, il a été employé sous l’égide d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) et non sous l’égide d’un CDD, et que la fin du prêt s’analyse dès lors en une rupture abusive du CDI, aucune procédure de rupture du contrat de travail n’ayant été mise en œuvre.
Les demandes du joueur sont rejetées par le conseil de prud’hommes et le joueur fait appel devant la Cour d’appel de Montpellier.
En défense, le MHR soutient que le prêt du joueur s’inscrit dans la continuité du contrat conclu avec le club de Bayonne et que cette mutation du joueur n’imposait pas la conclusion d’un nouveau contrat.
Le MHR ajoute notamment que le contrat de mutation temporaire avait été homologué par la Ligue nationale de rugby, attestant de la régularité du prêt.
Toutefois, la Cour d’appel relève que l’homologation dudit contrat n’est pas établie en l’espèce.
La Cour précise qu’en outre, même en cas d’homologation, celle-ci n’empêchait pas le MHR de conclure un CDD avec le joueur, lequel aurait été homologué par la Ligue.
La Cour ajoute que le Code du sport impose que le CDD d’un sportif professionnel soit établi par écrit, à peine d’être réputé à durée indéterminée.
Ensuite, la Cour d’appel relève qu’en l’espèce, le club montpellierain a versé directement au joueur son salaire, à compter de la conclusion de la convention de prêt.
Le club de Montpellier avait par ailleurs effectué une déclaration préalable à l’embauche à l’URSSAF de Montpellier.
Pour bien comprendre la différence entre le prêt de main d’œuvre et le prêt de sportif professionnel, il convient de rappeler que le prêt de main d’œuvre prévu par le Code du travail n’impose pas la conclusion d’un second contrat de travail entre le salarié et l’entreprise utilisatrice. L’entreprise prêteuse continue d’assurer les fonctions d’employeur et verse les charges sociales et le salaire au salarié. L’entreprise prêteuse facture ensuite à l’entreprise utilisatrice les sommes correspondantes.
Le prêt d’un sportif professionnel nécessite quant à lui la conclusion d’un nouveau CDD entre le joueur et le club au sein duquel le joueur est prêté.
En l’espèce, la Cour d’appel a déduit des éléments du dossier que le prêt du joueur ne s’inscrivait pas dans une opération de prêt de main d’œuvre tel que prévu par les dispositions du Code du travail.
Les juges du second degré concluent que par conséquent le joueur a fait l’objet d’une mutation, temporaire, laquelle a suspendu le contrat de travail conclu entre le club bayonnais et le joueur.