Un agent sportif sanctionné par la Fédération Française de Football ne peut conserver sa licence dès lors qu’il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire infligée par la fédération sportive pour violation des règles d’éthique, de moralité et de déontologie.

Le 11 avril 2022 (n°2115316), le Tribunal administratif de Paris a rappelé qu’une personne ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire au moins équivalente à une suspension infligée par sa fédération à raison d’un manquement au respect des règles d’éthique, de moralité et de déontologie sportives, ne peut détenir ou obtenir une licence d’agent sportif, ainsi que le prévoit l’article L 222-9 du Code du sport.

Cette affaire permet de donner un éclairage sur le type de manquement qui peut entrainer l’interdiction pour une personne physique de détenir ou d’obtenir une licence d’agent sportif.

Dans ce dossier, un agent de football, qui détenait la licence d’agent auprès de la Fédération Française de Football (ci-après : FFF), avait demandé en 2017 la suspension provisoire de sa licence aux fins d’exercer les fonctions de dirigeant d’un club de football amateur.

En 2020, il a été sanctionné, dans le cadre d’une procédure disciplinaire initiée à son encontre devant la Commission disciplinaire de la FFF, puis devant la Commission supérieure d’appel de la FFF, d’une interdiction de bénéficier d’une licence auprès de la FFF durant 10 ans, pour avoir transmise à la Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG) un faux document de subvention publique d’un montant de 230.000 euros.

En 2021, l’agent a demandé à la Commission des agents sportifs de la FFF de lever la suspension provisoire de sa licence.

Dans le cadre de cette procédure, la Commission des agents sportifs lui a alors retiré sa licence.

L’agent a saisi le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) -s aisi obligatoirement à fins de tentative de conciliation- puis le Tribunal administratif de Paris, pour contester cette décision de retrait, soutenant notamment que la décision de la Commission des agents sportifs méconnaîtrait les dispositions de l’article L 222-9 du Code du sport.

L’agent soutenait en particulier et à ce titre n’avoir fait l’objet d’aucune poursuite ou condamnation pénale pour les faits reprochés et que la sanction disciplinaire notifiée par la Commission de la FFF ne visait pas à sanctionner un manquement aux règles d’éthique, de moralité et de déontologie sportive exclusivement déterminées par la Charte d’éthique et de déontologie du football.

Le Tribunal administratif a rejeté sa demande, relevant que l’agent a fait l’objet d’une interdiction de dix ans fermes de licence à la FFF, décision devenue définitive, le requérant n’ayant pas exercé de recours contre la décision rendue en appel.

Le tribunal rappelle ensuite que l’article L 222-9 du Code du sport vise exclusivement les personnes ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire.

Le tribunal administratif en conclut que l’interdiction de prise d’une licence FFF est « au moins équivalente à une mesure de suspension » et sanctionne bien un comportement contraire à l’éthique, à la moralité et à la déontologie sportive, rappelant que la Charte de déontologie sportive annexée aux règlements généraux de la FFF se borne à fixer les grands principes et qu’il appartient aux instances disciplinaires de qualifier les faits qui leur sont soumis, les instances ayant en l’espèce considéré que la communication par un dirigeant d’un faux document pour tromper la fédération sur la situation financière de son club portait atteinte aux intérêts sportifs et à l’image du football.

Le cabinet est situé à Aix-en-Provence (France).

Le cabinet intervient dans toute la France mais également à l’étranger, auprès d’une clientèle française et internationale.

Maître BRUIN travaille en français, en anglais et en espagnol.

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