Licenciement pour inaptitude dans le sport : Quelles sont les obligations du club ?

inaptitude du sportif professionnel

Qu’est-ce-que l’inaptitude ?

 

L’inaptitude est une notion médicale, elle décrit un état de santé qui, lorsqu’elle est totale, rend impossible le maintien du salarié dans son emploi.

L’inaptitude d’un salarié est prononcée par le médecin du travail.

La procédure d’inaptitude, prévue par le Code du travail, a été réformée en profondeur en 2016.

 

 

L’inaptitude du sportif

 

L’inaptitude d’un sportif salarié peut être totale ou partielle, temporaire ou définitive.

 

L’inaptitude peut en effet avoir différentes origines :

  • Accident du travail ou accident d’origine non professionnelle,
  • Maladie d’origine professionnelle ou non.

 

En droit du sport, l’inaptitude du salarié, et notamment du sportif ou de l’entraîneur, revêt des particularités.

L’inaptitude peut engendrer une obligation de reclassement de la part du club employeur : l’employeur peut être tenu de proposer un autre poste de travail au salarié au sein du club.

Cependant il se peut qu’aucun poste ne soit disponible, voire que le sportif refuse le poste proposé.

Dans ces situations, le club procédera à la rupture du contrat de travail, et le sportif aura droit à des indemnités dont la nature et le montant du type de contrat de travail et de l’origine de l’inaptitude.

En outre, dans le cadre d’une procédure pour inaptitude du salarié sportif, le club peut avoir l’obligation de consulter les représentants du personnel.

 

 

Cas d’inaptitude d’un joueur de rugby (cour d’appel de Montpellier, 10 janvier 2024)

 

Une affaire récente relative à l’inaptitude d’un joueur de rugby illustre cette obligation (Cour d’appel de Montpellier, 10 janvier 2024).

En l’espèce, un joueur de rugby professionnel avait été embauché par un club, sous contrat de travail à durée déterminée (CDD), pour deux saisons sportives.

Le sportif avait été victime d’un accident de travail (accident lors de la pratique du rugby avec son club), à la suite duquel le médecin du travail l’a déclaré « inapte à son poste mais apte à un autre poste, sans sollicitation du rachis lombaire » .

Il s’agissait donc d’une inaptitude avec obligation de recherche de reclassement.

Le club employeur a proposé au joueur un poste d’aide comptable à temps partiel, lequel a été refusé par le sportif.

Celui-ci a alors contesté la rupture de son contrat devant le Conseil de prud’hommes, en sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, le versement d’un rappel de salaires, ainsi qu’une demande d’indemnité pour travail dissimulé.

Par la suite, et durant la procédure prud’homale, le club lui a notifié la rupture anticipée de son contrat à durée déterminé pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

 

Les juges de première instance ont partiellement fait droit aux demandes du sportif, le club ayant été condamné pour travail dissimulé. Le rugbyman a interjeté appel du jugement rendu devant la Cour d’appel de Montpellier.

 

Aux termes de l’arrêt rendu le 10 janvier 2024, la Cour d’appel a notamment considéré que la rupture anticipée du CDD du sportif pour inaptitude était sans cause réelle et sérieuse, au motif que le club n’avait pas au préalable de la procédure de rupture du contrat du sportif, consulter ses délégués du personnel pour avis.

La consultation des représentants du personnel en amont de la rupture du contrat pour inaptitude est une obligation légale.

Le défaut de respect de cette obligation rend le licenciement du sportif en CDI ou la rupture anticipée du sportif en CDD injustifiée.

Le club ne contestait pas le fait de ne pas avoir respecté l’obligation de consultation préalable du conseil économique et social (CSE). Cependant, il faisait valoir qu’il n’était pas doté d’un CSE.

Or, son effectif dépassait les seuils d’effectif lui imposant de procéder à l’élection de représentants du personnel.

Pour autant, le club ne produisait pas de procès-verbal de carence qui justifierait que les démarches en vue d’organiser des élections de délégués de personnel avaient bien été effectuées, mais qu’aucun salarié ne s’était porté candidat.

 

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Le cabinet est situé à Aix-en-Provence (France).

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Maître BRUIN travaille en français, en anglais et en espagnol.

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