- Un arrêt de 2025 qui s’inscrit dans la continuité jurisprudentielle
Le 25 septembre 2025, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rendu un arrêt confirmant la validité du licenciement pour motif économique d’un moniteur de tennis, employé par une association sportive. Ce licenciement était justifié par les difficultés économiques de l’association et par le refus du salarié d’accepter une modification de son contrat de travail.
La Cour a rappelé deux principes :
- L’obligation de reclassement ne s’étend pas à la fédération sportive, en raison de l’autonomie de gestion des clubs.
- Le licenciement est considéré comme ayant une cause réelle et sérieuse, dès lors que l’employeur a respecté ses obligations légales et que le salarié a refusé une modification de son contrat proposée pour des raisons économiques.
Cette décision n’est pas isolée : elle s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour de cassation, qui avait déjà tranché en ce sens le 31 janvier 2024.
- La position de la Cour de cassation (31 janvier 2024) : l’affiliation à une fédération ne crée pas un « groupe »
Dans un arrêt du 31 janvier 2024, la Cour de cassation a rappelé que l’affiliation d’une association sportive à une fédération ne suffit pas à créer un « groupe » au sens de l’article L. 1233-4 du Code du travail. Pour que l’obligation de reclassement s’étende à d’autres entités, il faut démontrer:
- Des liens juridiques, organisationnels ou économiques entre les entités ;
- La possibilité effective de permuter le personnel entre ces entités.
La Cour de cassation a cassé un arrêt qui avait condamné une association pour ne pas avoir recherché de reclassement au sein de la fédération, soulignant que l’affiliation seule ne crée pas une obligation de reclassement élargie.
Ces deux décisions confirment que l’obligation de reclassement ne s’étend pas automatiquement à la fédération ou aux autres clubs affiliés.
- Quelles conséquences pour les dirigeants de clubs et associations sportives ?
- a) L’étendue de l’obligation de recherche de reclassement
- L’employeur doit rechercher activement un reclassement au sein de son propre club ou association.
- Pas d’obligation automatique de recherche au sein de la fédération ou des autres clubs, sauf preuve d’un lien juridique ou organisationnel (existence d’un groupe).
- b) La preuve des difficultés économiques et des efforts de reclassement
- Documenter les difficultés économiques : comptes, baisse d’activité, suppression de postes, etc.
- Proposer des solutions alternatives : formation, adaptation, mobilité interne avant d’envisager le licenciement.
- c) Le refus du salarié : un motif valable de licenciement
- Si le salarié refuse une modification de son contrat de travail proposée pour des raisons économiques, ce refus peut justifier un licenciement pour motif économique, à condition que la modification soit justifiée et proportionnée.
- Recommandations pratiques pour les employeurs
- Documenter systématiquement les difficultés économiques : comptes, prévisions, décisions de suppression de postes.
- Proposer des solutions alternatives avant le licenciement : formation, adaptation, mobilité interne.
- Ne pas présumer d’une obligation de reclassement élargie : sauf preuve d’un lien juridique ou organisationnel avec d’autres entités, la recherche de reclassement se limite à l’association employeuse.
- Consulter un avocat spécialisé avant toute procédure de licenciement, pour sécuriser la démarche et éviter un contentieux.
Conclusion
La jurisprudence récente confirme que l’autonomie des clubs sportifs limite l’étendue de l’obligation de reclassement en cas de licenciement économique. Les dirigeants doivent toutefois veiller à respecter strictement la procédure, tout en gardant à l’esprit que l’affiliation à une fédération ne crée pas, à elle seule, une obligation de reclassement élargie.