Le contrat d’agent sportif

contrat d'agent sportif

Acteur clé dans le fonctionnement du sport professionnel, l’agent sportif est l’intermédiaire qui aide à la négociation et à la conclusion des contrats. Son rôle, ses missions, les modalités de sa rémunération ou encore les règles d’incompatibilité sont précisément posés au niveau national, dans le Code du sport. Les fédérations sportives prévoient également des réglementations spécifiques encadrant l’accès à la profession et l’activité de l’agent sportif.

En outre, sur le plan international, les fédérations internationales peuvent prévoir un cadre réglementaire que l’agent sportif peut être tenu de respecter. L’activité de l’agent sportif l’amenant régulièrement à traverser les frontières, il convient de se pencher sur la réglementation nationale applicable avant toute intervention en qualité d’agent sportif dans le pays concerné. Retour sur le régime juridique applicable à l’activité d’agent sportif.

 

Qu’est-ce qu’un agent sportif et quel est son rôle dans le sport professionnel ?

L’agent sportif est un professionnel qui agit comme intermédiaire entre des personnes physiques ou morales, intéressées à la conclusion de contrats dans le domaine sportif. Ces personnes intéressées sont généralement :

  • des sportifs professionnels,
  • des entraîneurs,
  • des clubs,
  • des sponsors et partenaires publicitaires.

 

Comment la loi définit-elle l’activité d’un agent sportif ?

L’activité de l’agent sportif est définie à l’article L. 222-7 du Code du sport, comme « activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d’un contrat soit relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement, soit qui prévoit la conclusion d’un contrat de travail ayant pour objet l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement ».

L’activité d’agent sportif peut à cet égard être associée à une activité de courtage.

L’activité de l’agent sportif peut parfois être qualifiée de mandat, la qualification juridique du contrat conclu entre les parties dépendant principalement du champ d’action qui lui est confié. En cas de litige, le juge, qui n’est pas tenu par la qualification donnée par les parties, pourra être amené à attribuer au contrat en litige la bonne qualification juridique et à en tirer les conséquences en découlant. Il est donc impératif de veiller à une rédaction précise des clauses du contrat.

Il est par ailleurs précisé qu’une telle activité « ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d’une licence d’agent sportif ».

 

L’agent sportif peut-il signer des contrats au nom des sportifs ou des entraîneurs ?

Non, l’agent sportif ne peut pas signer de contrats au nom des sportifs ou des entraîneurs. Il ne peut pas agir pour le compte des sportifs ou entraîneurs.

Son activité se borne à de l’intermédiation, autrement dit à du courtage, et seul le club, le sportif ou l’entraineur peuvent signer les contrats en leur nom propre.

Quelles sont les différences entre un agent sportif et un avocat mandataire sportif ?

L’agent sportif est un intermédiaire qui représente les parties intéressées, mais ne peut agir en leur nom.

L’avocat mandataire sportif est, par définition, mandaté par les parties et il est ainsi habilité par un contrat de mandat pour agir en leur nom. L’activité de courtage exercée par l’agent sportif, par nature commerciale, est ainsi interdite à l’avocat mandataire sportif.

Cette distinction a été confirmée par la Cour de cassation, dans un arrêt de la première chambre civile du 9 mars 2023 (n° 21-25.335). La Cour a ainsi considéré que « l’avocat ne peut, tant à titre principal qu’à titre accessoire, exercer l’activité d’agent sportif », confirmant dans le même temps que « seul l’agent sportif peut mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un contrat relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement, tandis que l’avocat a pour attribution de représenter les intérêts d’une des parties à ce contrat, ensuite, que l’avocat ne peut être rémunéré par un club qui est le cocontractant de son client. »

 

Comment est rémunérée l’activité d’un agent sportif ?

L’activité de l’agent sportif est rémunérée dans le cadre d’un contrat d’agent qu’il conclut avec son client (sportif, entraîneur ou club). Du point de vue juridique, ce contrat correspond à une convention de courtage, qui définit un taux de commissionnement perçu par l’agent sur le montant total du contrat conclu par son entremise.

  • L’article L. 222-17, 1° du Code du sport dispose que « le montant de la rémunération de l’agent sportif (…) ne peut excéder 10% du montant total du contrat conclu par les parties qu’il a mises en rapport».
  • Il demeure cependant possible pour les fédérations de fixer des taux de commission inférieurs pour les agents sportifs intervenant dans leur discipline.

 

Quelles étapes sont nécessaires pour devenir agent sportif en France?

Pour devenir agent sportif en France, il est nécessaire de passer un examen organisé conjointement par le Comité National Olympique et Sportif Français et les fédérations. L’examen se décompose en deux épreuves :

  • Une première épreuve générale, commune à l’ensemble des disciplines et organisée par la Commission Interfédérale des Agents Sportifs.
  • Une seconde épreuve spécifique organisée par la fédération de rattachement de l’agent.

Les candidats doivent s’inscrire directement auprès de leur fédération.

Quelles sont les conditions pour obtenir une licence d’agent sportif ?

Pour exercer leur activité, les agents sportifs doivent obtenir une licence auprès de leur fédération. Cette licence d’agent sportif doit être renouvelée tous les trois ans.

Cette licence ne peut toutefois être accordée ou maintenue :

  • si l’agent se trouve en situation de conflit d’intérêts en exerçant par exemple des fonctions d’entraîneur sportif ou de directeur de club, ou en étant actionnaire d’une société qui emploie des sportifs contre rémunération,
  • si l’agent a fait l’objet d’une sanction disciplinaire au sein de la fédération compétente,
  • si l’agent a fait l’objet d’une condamnation pénale pour crime ou certains délits.

Quels sont les risques juridiques associés à l’exercice illégal de l’activité d’agent sportif ?

L’article L. 222-20 du code du sport punit de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait d’exercer l’activité d’agent sportif sans avoir obtenu de licence ou après le retrait ou la suspension de celle-ci.

Cette sanction est également applicable en cas d’exercice de l’activité d’agent sportif en violation des règles d’incompatibilité avec d’autres fonctions entrant en conflit d’intérêts.

Quelles obligations contractuelles incombent à un agent sportif ?

Dans le cadre de sa mission, l’agent sportif est tenu de respecter un certain nombre d’obligations. Il s’agit essentiellement d’obligations :

  • d’information du client,
  • de loyauté envers le client,
  • de respect de la confidentialité.

L’agent sportif a aussi une obligation de conseil à l’endroit de son client, dans la négociation et la conclusion des contrats professionnels. N’étant pas mandataire mais seulement intermédiaire, il ne peut conclure le contrat au nom de son client et ne peut se borner qu’à cette fonction consultative.

Une mauvaise information ou un défaut de vigilance dans les conseils prodigués pourront, dans certains cas, engager la responsabilité de l’agent sportif.

Quelles peuvent être les conséquences d’une rupture unilatérale du contrat d’agent sportif ?

En principe, un contrat d’agent sportif qualifié de contrat de courtage ne peut être rompu unilatéralement avant le terme convenu contractuellement, par le client donneur d’ordre qu’en cas de faute grave de l’agent.

Il revient donc au client de prouver la faute grave de l’agent sportif pour justifier cette rupture unilatérale. À défaut d’une telle preuve, la rupture est considérée comme abusive et le client peut être condamné à verser à l’agent des dommages et intérêts.

Si le contrat d’agent sportif est qualifié de mandat, il peut être résilié avant l’arrivée du terme « librement ». Si l’agent démontre en revanche que cette résiliation unilatérale a eu lieu de façon « abusive », des dommages et intérêts peuvent être ordonnés par le juge.

Enfin, concernant le contrat qualifié de mandat d’intérêt commun, la résiliation unilatérale est possible, sous réserve qu’elle soit prévue au contrat ou que soit démontré un comportement fautif grave de l’agent (exemple : manque de diligences de l’agent…)

Un agent sportif peut-il représenter un sportif mineur ?

Un agent sportif peut représenter un sportif mineur, mais, conformément à la législation applicable sur le territoire français, il ne peut en tirer aucune rémunération ou indemnité ni aucun avantage.

Cette interdiction est posée à l’article L. 222-5 du code du sport, qui dispose que « la conclusion d’un contrat soit relatif à l’exercice d’une activité sportive par un mineur, soit dont la cause est l’exercice d’une activité sportive par un mineur ne donne lieu à aucune rémunération ou indemnité ni à l’octroi de quelque avantage que ce soit au bénéfice d’une personne physique ou morale mettant en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un de ces contrats ou d’une personne physique ou morale agissant au nom et pour le compte du mineur. »

Le cabinet est situé à Aix-en-Provence (France).

Le cabinet intervient dans toute la France mais également à l’étranger, auprès d’une clientèle française et internationale.

Maître BRUIN travaille en français, en anglais et en espagnol.

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