L’article L 222-17 du Code du sport prévoit que le contrat de représentation conclu entre un agent sportif et un athlète détermine le montant de la rémunération de l’agent sportif, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat conclu par les parties.
En 2013, Nabil Fekir, qui évolue à cette période au sein de l’OL sous contrat stagiaire, conclut avec un agent un contrat de représentation exclusif de deux années. Le footballeur signe quelques jours plus tard son premier contrat professionnel avec l’OL pour trois saisons. En juillet 2014, le joueur conclut un nouveau contrat avec l’OL, prévoyant notamment une augmentation de sa rémunération. En septembre 2014, le joueur et son agent signent un nouveau contrat de représentation.
En février 2015, Nabil Fekir rompt son contrat avec l’agent, rupture contestée par ce dernier devant le tribunal de grande instance de Lyon, qui déboutera l’agent de ses demandes au motif que la clause de rémunération prévue par le contrat de représentation est imprécise.
Dans un arrêt rendu le 12 janvier 2021, des suites de l’appel interjeté par l’agent, la Cour d’appel de Lyon a considéré que la clause insérée dans le contrat de représentation selon laquelle la « rétribution ne pourra en aucun cas être inférieure à 7% HT du montant du contrat » était insuffisamment précise, entachant de nullité le contrat.
Les juges du second degré ont en effet considéré qu’en l’espèce, les conditions prévues par l’article L 222-7 du Code du sport n’étaient pas remplies.
L’agent a dès lors été débouté de sa demande indemnitaire. Les demandes incidentes du joueur sont par ailleurs rejetées.
Ainsi, si la jurisprudence se montre très souple quant à la forme que peut prendre un mandat d’agent sportif, les conditions prévues par les dispositions de l’article L 222-17 du Code du sport doivent en revanche être strictement respectées, et notamment la détermination précise de la rémunération de l’agent, cette condition étant déterminante de la validité du mandat. C’est ce qu’a rappelé la Cour d’appel de Lyon dans cet arrêt.