La protection du droit à l’image est assurée par les dispositions de l’article 9 du Code civil, lequel dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée.
L’alinéa 2 de l’article précité ajoute que « les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée; ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé. »
Toute personne dispose ainsi d’un droit exclusif sur sa propre image.
Ce droit exclusif existe indépendamment de la notoriété dont peut jouir l’individu concerné.
Ce principe a pour conséquence que tout individu peut décider :
– d’autoriser ou non la reproduction/diffusion de sa propre image,
– des conditions (notamment financières) et circonstances (notamment limitation dans le temps) de cette reproduction,
– de demander à faire cesser la diffusion de son image dès lors qu’elle est effectuée sans son autorisation expresse.
Il existe en revanche une première exception à ce principe : le droit à l’image de chaque individu peut se trouver confronté au droit à l’information du public.
Sur le fondement de ce droit, lequel découle de la liberté d’expression, est considérée comme licite, la publication/diffusion de l’image d’un individu dès lors que celle-ci s’inscrit dans un événement d’actualité dont l’importance justifie sa communication au public et que l’image publiée respecte la dignité de la personne humaine.
Dès lors, et pour illustration, concernant les sportifs, ces derniers ne peuvent en principe s’opposer à la captation ou à la diffusion de clichés les représentant dans l’exercice de leur activité sportive lors de compétitions.
Une exception à cette exception : la personne peut s’opposer à cette diffusion si elle démontre que son image est exploitée à des fins exclusivement commerciales et non pour l’information du public.
La seconde exception au principe du droit dont tout individu dispose sur son image concerne les sportifs et est relative aux sports professionnels collectifs, où l’image du sportif doit encore se concilier avec le droit de leur club et parfois de leur fédération sportive sur l’image collective de l’équipe dans laquelle ces sportifs évoluent.
Ainsi, le sportif peut être tenu de respecter certaines obligations contractuelles ou conventionnelles venant limiter son droit à disposer librement de son image individuelle (contrat de travail, convention collective…)
Ainsi, le sportif peut être tenu de solliciter l’accord exprès de son club ou de la fédération dont il relève avant toute commercialisation de son image.
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